S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
50. (Abrogé).
D. 213-93, a. 50; D. 1431-2021, a. 5.
50. Si le talus d’une mine à ciel ouvert a une hauteur de plus de 5 m (16,4 pi) et une pente supérieure à 65 ° par rapport à l’horizontale, une clôture doit être placée sur son bord supérieur. Cette clôture doit être constituée, au minimum:
1°  d’un câble d’au moins 10 mm (0,4 po) de diamètre maintenu sous tension à l’aide de tendeurs et placé entre 1 m (3,3 pi) et 1,2 m (3,9 pi) du sol;
2°  de poteaux conformes au paragraphe 2 de l’article 47 et à l’article 48.
D. 213-93, a. 50.